| Année | Année de participation |
Âge | Salaire | IPC | Rente 1 | Rente 2 | Rente 3 | Rente 4 | Rente 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1 | 31 | 29 500 $ | 83,30 | 472 $ | 935 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 1993 | 2 | 32 | 38 500 $ | 85,00 | 616 $ | 1 196 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 1994 | 3 | 33 | 46 500 $ | 86,10 | 744 $ | 1 426 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 1995 | 4 | 34 | 53 500 $ | 86,60 | 856 $ | 1 631 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 1996 | 5 | 35 | 60 000 $ | 88,00 | 960 $ | 1 800 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 1997 | 6 | 36 | 68 000 $ | 89,90 | 1 088 $ | 1 997 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 1998 | 7 | 37 | 77 500 $ | 90,90 | 1 240 $ | 2 251 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 1999 | 8 | 38 | 82 500 $ | 91,50 | 1 320 $ | 2 380 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2000 | 9 | 39 | 89 500 $ | 93,50 | 1 432 $ | 2 527 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2001 | 10 | 40 | 96 000 $ | 96,30 | 1 536 $ | 2 632 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2002 | 11 | 41 | 104 000 $ | 97,60 | 1 664 $ | 2 813 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2003 | 12 | 42 | 112 000 $ | 102,00 | 1 792 $ | 2 899 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2004 | 13 | 43 | 117 500 $ | 103,30 | 1 880 $ | 3 003 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2005 | 14 | 44 | 122 500 $ | 105,30 | 1 960 $ | 3 071 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2006 | 15 | 45 | 126 500 $ | 108,20 | 2 024 $ | 3 087 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2007 | 16 | 46 | 129 500 $ | 109,40 | 2 072 $ | 3 125 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2008 | 17 | 47 | 132 000 $ | 111,80 | 2 112 $ | 3 117 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2009 | 18 | 48 | 134 500 $ | 113,00 | 2 152 $ | 3 142 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2010 | 19 | 49 | 138 500 $ | 115,10 | 2 216 $ | 3 177 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2011 | 20 | 50 | 145 500 $ | 117,80 | 2 328 $ | 3 261 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2012 | 21 | 51 | 152 000 $ | 120,70 | 2 432 $ | 3 325 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2013 | 22 | 52 | 160 000 $ | 121,30 | 2 560 $ | 3 482 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2014 | 23 | 53 | 166 500 $ | 123,10 | 2 664 $ | 3 571 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2015 | 24 | 54 | 160 000 $ | 124,30 | 2 560 $ | 3 398 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2016 | 25 | 55 | 161 500 $ | 126,80 | 2 584 $ | 3 362 $ | 2 584 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2017 | 26 | 56 | 165 500 $ | 129,50 | 2 648 $ | 3 374 $ | 2 648 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2018 | 27 | 57 | 168 000 $ | 131,70 | 2 688 $ | 3 368 $ | 2 688 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2019 | 28 | 58 | 173 500 $ | 133,60 | 2 776 $ | 3 428 $ | 2 776 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2020 | 29 | 59 | 178 500 $ | 136,80 | 2 856 $ | 3 445 $ | 2 856 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2021 | 30 | 60 | 185 500 $ | 138,20 | 2 968 $ | 3 544 $ | 2 968 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2022 | 31 | 61 | 188 000 $ | 145,30 | 3 008 $ | 3 416 $ | 3 008 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2023 | 32 | 62 | 189 500 $ | 153,90 | 3 032 $ | 3 251 $ | 3 032 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2024 | 33 | 63 | 192 000 $ | 158,30 | 3 072 $ | 3 202 $ | 3 072 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2025 | 34 | 64 | 186 500 $ | 161,30 | 2 984 $ | 3 052 $ | 2 984 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| 2026 | 35 | 65 | 180 000 $ | 165,00 | 2 880 $ | 2 880 $ | 2 880 $ | 2 995 $ | 3 013 $ |
| Total | 72 176 $ | 99 566 $ | 93 512 $ | 104 832 $ | 105 448 $ |
15 Régimes à prestations déterminées
Objectifs du chapitre
- Comprendre la structure et le fonctionnement des régimes à prestations déterminées;
- Expliquer comment les prestations de retraite sont déterminées à partir du salaire, des années de service et des règles du régime;
- Établir le lien entre les rentes étudiées précédemment et les engagements d’un régime à prestations déterminées;
- Comprendre la notion de passif actuariel dans un régime à prestations déterminées et son évolution dans le temps;
- Analyser les mécanismes de financement d’un régime à prestations déterminées, notamment la distinction entre service courant et service passé.
15.1 Introduction
Un régime complémentaire de retraite (RCR) est un régime de retraite offert par un employeur (ou un groupe d’employeurs) qui vient s’ajouter aux régimes publics. On distingue deux grandes logiques de conception, qui diffèrent par la nature de l’engagement pris envers l’individu :
La première repose sur une promesse de revenu. Dans un régime à prestations déterminées, l’employeur s’engage à verser une rente de retraite dont les paramètres sont définis à l’avance, généralement en fonction du salaire, des années de service et de l’âge de retraite. L’objectif est de fournir un certain niveau de remplacement du revenu. Le risque financier — notamment le risque de rendement et de longévité — est principalement assumé par le promoteur du régime.
La seconde repose sur une logique d’épargne accumulée. Dans un régime à cotisations déterminées, l’employeur et l’employé cotisent à un compte individuel au cours de la vie active. Le montant disponible à la retraite dépend de l’épargne accumulée et du rendement obtenu. Aucune rente n’est garantie : le revenu de retraite dépendra des conditions de marché et des choix effectués par l’individu. Le risque est donc largement assumé par le participant.
La plupart des régimes observés en pratique correspondent à des formes hybrides ou à des variantes de ces deux structures, mais ils s’inscrivent généralement dans l’une ou l’autre de ces logiques fondamentales. Dans ce chapitre, nous étudions les régimes à prestations déterminées. Les autres formes de régimes seront présentées au chapitre suivant.
15.2 Rente de retraite visée
L’objectif d’un régime à prestations déterminées est de fournir, en complément des régimes publics, un taux de remplacement du revenu à la retraite, fixé à un certain pourcentage du salaire. Supposons qu’on vise un taux global de remplacement du salaire égal à \(\rho\), par exemple \(\rho \approx 70\%\). Supposons aussi que le RRQ fournisse un taux de remplacement d’environ \(\rho_0\) sur la portion du salaire jusqu’au maximum des gains admissibles (MGA), soit \(\rho_0 \approx 25\%\).
Le régime complémentaire doit alors fournir :
- sur la portion du salaire inférieure ou égale au MGA, un remplacement additionnel de \(\rho - \rho_0 = 70\% - 25\% = 45\%\);
- sur la portion du salaire au-dessus du MGA, un remplacement de \(\rho = 70\%\), puisque cette portion n’est pas couverte par le RRQ.
Supposons maintenant qu’un employé participe au régime pendant \(n\) années, on peut définir les taux annuels d’accumulation suivants :
\[ \alpha = \frac{\rho - \rho_0}{n}, \qquad \beta = \frac{\rho}{n} \]
Ainsi, avec \(\rho = 70\%\), \(\rho_0 = 25\%\) et \(n = 35\), signifiant l’hypothèse qu’une carrière complète est de l’ordre de 35 ans, comme c’est habituellement le cas dans l’industrie en 2026, on obtient :
\[ \alpha = \frac{45\%}{35} \approx 1{,}3\% \qquad \text{et} \qquad \beta = \frac{70\%}{35} = 2\% \]
Les paramètres \(\alpha\) et \(\beta\) représentent donc des taux d’accumulation annuels choisis de manière à approcher une cible globale de remplacement du revenu. Soit \(S_t\) le salaire reçu durant l’année \(t\), et soit \(\text{MGA}_t\) le MGA applicable durant cette année. La rente de base accumulée après \(n\) années peut alors s’écrire comme :
\[ R_{base} = \alpha \sum_{t=1}^{n} \min(S_t, \text{MGA}_t) + \beta \sum_{t=1}^{n} \max(S_t - \text{MGA}_t, 0) \]
Cette écriture permet de comprendre pourquoi deux taux différents apparaissent dans les formules de rente : la portion du salaire couverte par le RRQ reçoit un crédit plus faible que la portion non couverte. Ainsi, la rente totale à la retraite provient de la combinaison des régimes publics et du régime complémentaire, où les paramètres \(\alpha\) et \(\beta\) sont choisis de manière à ce que cette somme corresponde approximativement à la cible de remplacement du revenu :
\[ R_{\text{total}} = R_{\text{RRQ}} + R_{\text{base}} \approx 70\% \text{ du salaire} \]
Intuitivement, le régime à prestations déterminées ne vise pas à déterminer une rente de façon isolée, mais plutôt à compléter les régimes publics afin d’atteindre un objectif global de remplacement du revenu. La présence de deux taux d’accumulation reflète donc directement la structure du système de retraite : une partie du revenu est déjà couverte par le RRQ (jusqu’au MGA), alors que le reste doit être entièrement pris en charge par le régime complémentaire.
15.2.1 Structure générale
Bien que la forme de l’équation de la rente \(R_{base}\) soit logique, cette expression ne correspond pas nécessairement à la formule utilisée en pratique dans la majorité des régimes. Dans de nombreux régimes, la rente n’utilisera pas la liste de tous les salaires annuels des 30 dernières années. La rente sera plutôt calculée à partir d’un salaire de référence \(\tilde{S}\). Dans ce cas, la rente prend plutôt la forme :
\[\begin{align*} R_{\text{réel}} &= \sum_{t=1}^{n} \alpha \cdot g(S_t, \text{MGA}_t) + \sum_{t=1}^{n} \beta \cdot \max(\tilde{S} - \text{MGA}, 0) \end{align*}\]
où \(g(S_t, \text{MGA}_t)\) est une fonction du salaire et du MGA à l’année \(t\) - comme nous le verrons dans un prochain chapitre, et \(\tilde{S}\) représente le salaire moyen de référence. La distinction est importante : le calcul de la rente \(R_{base}\) illustre la logique économique du régime, tandis que la seconde rente \(R_{reel}\) correspond davantage aux formules effectivement utilisées. Dans les différents régime de retraite, le salaire de référence \(\tilde{S}\) peut être défini de différentes façons :
- Salaire moyen sur l’ensemble de la carrière (salaire de carrière)
- Salaire de carrière indexé (corrigé pour l’inflation)
- Salaire de carrière avec ajustements ponctuels (« ad hoc »)
- Salaire moyen des \(k\) dernières années (régime à salaire final)
- Salaire moyen des meilleures années consécutives
Les régimes à prestations forfaitaires, où la rente est un montant fixe par année de service, existent mais demeurent rares.
15.2.2 Illustration numérique
Pour comprendre de quelle manière la définition de \(\tilde{S}\) influence la rente à la retraite, considérons cinq formules représentatives :
Régime à salaire de carrière :
La rente (Rente 1) représente 1,6% du salaire gagné au cours de chacune des années de participation;Régime à salaire de carrière indexé :
La rente (Rente 2) représente 1,6% du salaire gagné au cours de chacune des années de participation, avec indexation selon l’indice des prix à la consommation (IPC) entre l’année où le salaire a été gagné et l’année de cessation d’emploi ;Régime à salaire de carrière avec revalorisation ad hoc :
La rente (Rente 3) représente 1,6% du salaire gagné au cours de chacune des années de participation, avec revalorisation discrétionnaire des salaires passés (par exemple, certains salaires antérieurs sont ajustés à un niveau donné);Régime à salaire final :
La rente (Rente 4) représente 1,6% du salaire moyen des cinq années précédant la cessation d’emploi, pour chaque année de participation;Régime à meilleur salaire :
La rente (Rente 5) représente 1,6% du salaire moyen des cinq meilleures années consécutives, pour chaque année de participation.
Les données présentées au tableau suivant illustrent la carrière d’un individu dont le salaire croît rapidement dans un contexte d’inflation élevée, puis devient plus volatil. Les cinq rentes obtenues correspondent aux formules définies ci-dessus. L’objectif n’est pas de comparer les taux d’accumulation — identiques dans tous les cas (1,6%) — mais de mettre en évidence l’impact du choix de \(\tilde{S}\) sur le niveau de la rente. À trajectoire salariale donnée, la définition du salaire de référence peut entraîner des écarts importants.
Note: Le tableau utilise les indices des prix à la consommation (IPC). Nous avons couvert l’IPC au chapitre 13. Les données proviennent du site suivant.
Comme l’indique le tableau, cet individu prend sa retraite en 2026 avec un salaire annuel de 180,000$. En appliquant naïvement la formule de retraite $ 1,6% ,$, il pourrait s’attendre à une rente d’environ 100,800$. Cette approximation n’est toutefois valable que dans un régime à salaire final. Dans les autres cas, la rente dépend de l’ensemble de la trajectoire salariale, et non du seul salaire à la retraite. L’écart entre l’intuition et la réalité peut donc être important, comme on peut voir avec le tableau.
Construction des colonnes de rente
Les cinq colonnes du tableau correspondent à cinq manières différentes de définir le salaire utilisé dans la formule de rente. Dans tous les cas, le taux d’accumulation est le même, soit 1,6 % par année de service. Ce qui varie est uniquement la définition du salaire de référence. Le calcul des rentes est le suivant:
Régime 1 : salaire de carrière
Dans ce cas, chaque année contribue directement à la rente en fonction du salaire réellement gagné cette année-là. Avec \(S_t\) le salaire de l’année \(t\), la contribution annuelle de l’année équivaut à:
\[ R_{1,t} = 0{,}016 \times S_t \]
Régime 2 : salaire de carrière indexé
Ici, afin de comparer les salaires sur une base homogène, les salaires passés sont ajustés pour tenir compte de l’inflation avant de calculer le crédit de rente. On exprime ainsi chaque salaire en dollars de l’année de retraite :
\[ R_{2,t} = 0{,}016 \times S_t \times \frac{\text{IPC}_{\text{retraite}}}{\text{IPC}_t} \]
Régime 3 : salaire de carrière avec revalorisation ad hoc
Dans ce régime, les salaires passés ne sont pas indexés systématiquement à l’inflation, mais ajustés de manière discrétionnaire. Dans notre exemple du tableau, on supposera que tous les salaires antérieurs à 2016 sont ramenés au niveau du salaire de 2016, soit 161 500 $. Le crédit de rente devient alors :
\[ R_{3,t} = \begin{cases} 0{,}016 \times 161\,500 & \text{si } t \le 2016 \\ 0{,}016 \times S_t & \text{si } t > 2016 \end{cases} \]
Régime 4 : salaire final
Dans un régime à salaire final, le salaire utilisé pour le calcul de la rente est une moyenne des dernières années de la carrière (ici, les 5 dernières années). Avec \(n\) représentant la dernière année de participation au régime, nous avons :
\[ R_{4,t} = 0{,}016 \times \tilde{S} \ \ \ , \ \ \ \text{ avec } \ \ \ \tilde{S} = \frac{1}{5} \sum_{t=n-4}^{n} S_t \]
Régime 5 : meilleures années consécutives
Ce régime utilise la moyenne des 5 meilleures années consécutives de salaire. Nous avons ainsi:
\[ R_{5,t} = 0{,}016 \times \tilde{S} \ \ \ , \ \ \ \text{ avec } \ \ \ \tilde{S} = \max_{1 \le i \le n-4} \left( \frac{1}{5} \sum_{t=i}^{i+4} S_t \right) \]
Exemple 15.1 Calculez la contribution de l’année 2000 pour les 5 types de régime. Pour vos calculs, utilisez les valeurs suivantes qu’on peut tirer du tableau :
- Salaire en 2000 : 89 500 $
- IPC en 2000 : 93,5
- IPC à la retraite (2026) : 165,0
Solution.
Régime 1 : salaire de carrière
Pour l’année 2000, le salaire est de 89 500 $. Le crédit de rente correspondant est donc :
\[ R_{1,2000} = 0{,}016 \times 89\,500 = 1\,432 \]
Régime 2 : salaire de carrière indexé
Pour l’année 2000, le salaire est de 89 500 $, l’IPC de 2000 est 93,5 et l’IPC de 2026 est 165,0. On obtient donc :
\[ R_{2,2000} = 0{,}016 \times 89\,500 \times \frac{165{,}0}{93{,}5} \approx 2\,526 \]
Régime 3 : salaire de carrière avec revalorisation ad hoc
Pour l’année 2000, comme cette année est antérieure à 2016, on utilise le salaire revalorisé de 161 500 $ :
\[ R_{3,2000} = 0{,}016 \times 161\,500 = 2\,584 \]
Régime 4 : salaire final
Dans le tableau, la moyenne des salaires de 2022 à 2026 est :
\[ \tilde{S} = \frac{188\,000 + 189\,500 + 192\,000 + 186\,500 + 180\,000}{5} = 187\,200 \]
Le crédit de rente associé à l’année 2000 est donc :
\[ R_{4,2000} = 0{,}016 \times 187\,200 = 2\,995{,}2 \]
Régime 5 : meilleures années consécutives
Dans le tableau, les 5 meilleures années consécutives sont 2021 à 2025, avec une moyenne de :
\[ \tilde{S} = \frac{185\,500 + 188\,000 + 189\,500 + 192\,000 + 186\,500}{5} = 188\,300 \]
Le crédit de rente associé à l’année 2000 est donc :
\[ R_{5,2000} = 0{,}016 \times 188\,300 = 3\,012{,}8 \]
Dans tous les cas, le taux de 1,6 % est identique. Les différences observées dans le tableau proviennent uniquement de la manière dont le salaire de référence est défini. Cela illustre un point fondamental : dans un régime à prestations déterminées, la formule de rente peut sembler simple, mais la définition du salaire utilisé dans cette formule a un impact majeur sur la rente finale. Habituellement, le régime à salaire carrière non indexé (régime 1) est le moins généreux et les régimes à salaire final (régime 4) ou meilleur salaire (régime 5) sont les plus généreux. Les régimes à salaire carrière indexé ou revalorisé se situent quelque part entre ces deux extrêmes.
Impact de la définition de \(\tilde{S}\)
Dans les exemples précédents, nous avons calculé le crédit de rente associé à une année donnée (par exemple 2000) en utilisant directement la formule du régime. Cela peut donner l’impression que la contribution de chaque année de service est connue au moment où elle est travaillée. Cette intuition est correcte dans le cas d’un régime à salaire de carrière non indexé (régime 1), mais elle devient rapidement fausse dès que la définition du salaire de référence \(\tilde{S}\) dépend du futur.
Pour le régime à salaire de carrière (non indexé), le crédit de rente est connu immédiatement. Chaque année de service génère un droit bien défini au moment où elle est travaillée. Toutefois, pour les autres régimes illustrés ici, le crédit de rente dépend d’informations futures : évolution de l’inflation (régime 2), revalorisations futures (régime 3), salaires futurs (régimes 4 et 5). Par conséquent, la contribution réelle d’une année donnée n’est connue qu’à la fin de la carrière.
On passe donc d’une logique déterministe (régime 1) à une logique probabiliste et prospective. Cette difficulté est atténuée par le fait que le régime est financé collectivement :
- on ne cherche pas à prévoir parfaitement la trajectoire salariale d’un individu;
- on utilise plutôt des hypothèses globales (croissance salariale, inflation, promotions moyennes) appliquées à l’ensemble des participants.
Cela permet de stabiliser les estimations, mais ne supprime pas l’incertitude fondamentale. On peut interpréter cette situation de la façon suivante :
- dans un régime à salaire de carrière, chaque année de service génère un droit autonome et observable;
- dans un régime à salaire final ou à meilleures années, chaque année de service génère un droit conditionnel au futur.
Ainsi, une même année de travail peut finalement produire une rente très différente selon la trajectoire de carrière de l’individu. Cela explique en partie pourquoi les régimes à salaire final sont généralement plus généreux : ils incorporent implicitement la croissance salariale future dans le calcul de la rente, plutôt que de la figer au moment où le travail est effectué.
15.2.3 Attention au changement d’employeur
Examinons maintenant ce qui se produit pour les régimes 4 et 5 lorsque la carrière n’est plus continue chez un seul employeur. Supposons qu’un employé change d’employeur après 5 ans, puis tous les 10 ans par la suite. Supposons aussi que tous les employeurs offrent des régimes identiques et qu’aucun transfert de droits acquis n’est possible entre les régimes. Dans ce contexte, chaque période d’emploi donne lieu à un droit de rente distinct, déterminé au moment du départ de l’employeur. L’employé accumule donc, au fil de sa carrière, une série de rentes différées indépendantes, une par employeur.
Le tableau des salaires est donc celui-ci:
| Année | Employeur | Âge | Salaire | IPC | Régime 4 | Régime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | ABC | 31 | 29 500 $ | 83,30 | 960 $ | 730 $ |
| 1993 | ABC | 32 | 38 500 $ | 85,00 | 960 $ | 730 $ |
| 1994 | ABC | 33 | 46 500 $ | 86,10 | 960 $ | 730 $ |
| 1995 | ABC | 34 | 53 500 $ | 86,60 | 960 $ | 730 $ |
| 1996 | ABC | 35 | 60 000 $ | 88,00 | 960 $ | 730 $ |
| 1997 | DEF | 36 | 68 000 $ | 89,90 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 1998 | DEF | 37 | 77 500 $ | 90,90 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 1999 | DEF | 38 | 82 500 $ | 91,50 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2000 | DEF | 39 | 89 500 $ | 93,50 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2001 | DEF | 40 | 96 000 $ | 96,30 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2002 | DEF | 41 | 104 000 $ | 97,60 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2003 | DEF | 42 | 112 000 $ | 102,00 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2004 | DEF | 43 | 117 500 $ | 103,30 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2005 | DEF | 44 | 122 500 $ | 105,30 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2006 | DEF | 45 | 126 500 $ | 108,20 | 2 024 $ | 1 864 $ |
| 2007 | GHI | 46 | 129 500 $ | 109,40 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2008 | GHI | 47 | 132 000 $ | 111,80 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2009 | GHI | 48 | 134 500 $ | 113,00 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2010 | GHI | 49 | 138 500 $ | 115,10 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2011 | GHI | 50 | 145 500 $ | 117,80 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2012 | GHI | 51 | 152 000 $ | 120,70 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2013 | GHI | 52 | 160 000 $ | 121,30 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2014 | GHI | 53 | 166 500 $ | 123,10 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2015 | GHI | 54 | 160 000 $ | 124,30 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2016 | GHI | 55 | 161 500 $ | 126,80 | 2 584 $ | 2 560 $ |
| 2017 | JKL | 56 | 165 500 $ | 129,50 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2018 | JKL | 57 | 168 000 $ | 131,70 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2019 | JKL | 58 | 173 500 $ | 133,60 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2020 | JKL | 59 | 178 500 $ | 136,80 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2021 | JKL | 60 | 185 500 $ | 138,20 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2022 | JKL | 61 | 188 000 $ | 145,30 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2023 | JKL | 62 | 189 500 $ | 153,90 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2024 | JKL | 63 | 192 000 $ | 158,30 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2025 | JKL | 64 | 186 500 $ | 161,30 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| 2026 | JKL | 65 | 180 000 $ | 165,00 | 2 880 $ | 3 013 $ |
| Total | 79 680 $ | 78 016 $ |
On observe que les contributions annuelles aux régimes 4 et 5 diminuent fortement. Dans le premier exemple, ces régimes semblaient avantagés par l’utilisation du salaire final ou de la moyenne des meilleures années. Cet avantage s’atténue toutefois lorsque l’employé ne passe pas toute sa carrière chez le même employeur. En effet, le salaire final et la moyenne des meilleures années sont alors recalculés à la fin de chaque emploi, de sorte que les années de début de carrière ne bénéficient plus des salaires plus élevés observés en fin de parcours. Par exemple, lors du passage chez l’employeur ABC, la moyenne des 5 meilleurs salaires est de 45,600 $. Le crédit de rente associé est donc :
\[ 0.016 \times 45\,600 = 730 \]
Ce montant s’applique à l’ensemble des années travaillées chez cet employeur et demeure fixé après le départ. Les augmentations salariales obtenues chez les employeurs subséquents n’ont donc aucun effet sur ces années. Concrètement, cela signifie que l’employé ne recevra pas une seule rente basée sur l’ensemble de sa carrière, mais plutôt plusieurs rentes distinctes. Chaque employeur verse une rente calculée au moment du départ, selon les salaires observés pendant la période d’emploi. À la retraite, l’employé reçoit donc une somme de rentes différées : une rente provenant de ABC, une autre de DEF, une autre de GHI et une dernière de JKL.
Dans notre exemple simplifié, l’employé recevrait ainsi quatre rentes distinctes, correspondant aux quatre employeurs, chacune dépendant du salaire de référence et du nombre d’années de service accumulées. Pour le régime 5, on obtient :
Rente (ABC) = \(5 \times 730 \approx 3\,650\)
Rente (DEF) = \(10 \times 1\,864 \approx 18\,640\)
Rente (GHI) = \(10 \times 2\,560 \approx 25\,600\)
Rente (JKL) = \(10 \times 3\,013 \approx 30\,130\)
Total : \(\approx 78\,020\)
Dans une telle situation, le simple fait de changer régulièrement d’emploi transforme un régime à salaire final en une structure qui se rapproche d’un régime à salaire de carrière. Un employé qui anticipait une rente de retraite de 100,000 $, en supposant implicitement une carrière continue chez un seul employeur, risque ainsi d’obtenir un montant sensiblement inférieur.
Mobilité des droits
Ainsi, un changement d’employeur peut théoriquement avoir un impact important. En pratique, la situation n’est pas aussi extrême que dans l’exemple précédent, mais celui-ci illustre bien l’enjeu : la rente de retraite offerte par un employeur ne dépend pas d’un salaire projeté, mais du salaire réellement observé durant la période d’emploi. En pratique, lorsqu’un employé quitte son emploi, le régime de retraite doit généralement lui offrir un choix entre :
- conserver une rente différée, payable à la retraite;
- ou recevoir une valeur de transfert, correspondant à la valeur actuarielle des droits accumulés.
Cette valeur peut être transférée vers un autre régime, un compte immobilisé (CRI, FRV) ou, dans certains cas, un véhicule enregistré selon les règles fiscales. En pratique, plusieurs employés choisissent de transférer leurs droits afin de regrouper leur épargne et de conserver un certain contrôle sur les placements.
Le choix entre rente différée et valeur de transfert repose sur des hypothèses actuarielles. La valeur de transfert dépend notamment des taux d’intérêt et des hypothèses de mortalité. Un transfert n’est donc pas neutre : il peut s’avérer avantageux ou défavorable selon l’évolution future des conditions économiques. De plus, la mobilité de carrière fragmente les droits de retraite. Un régime à salaire final peut ainsi se transformer en une série de rentes indépendantes, ce qui réduit l’effet de revalorisation des salaires de fin de carrière.
Rachat et ententes de transfert
Certains régimes permettent de racheter des années de service, par exemple pour du service antérieur ou des périodes sans cotisation. L’idée est de recréer des droits comme si l’employé avait participé au régime pendant ces années. En pratique, le coût de ce rachat correspond généralement à la valeur actuarielle des prestations additionnelles obtenues, ce qui le rend souvent élevé.
Il existe également des ententes de transfert entre certains régimes. Ces ententes permettent de transférer directement les droits accumulés d’un régime à un autre, sans passer par une valeur de transfert individuelle. Lorsque de telles ententes existent, elles peuvent permettre de préserver, en tout ou en partie, les caractéristiques du régime initial, notamment lorsque les deux régimes sont de nature similaire (par exemple, deux régimes à prestations déterminées du secteur public). Cependant, ces mécanismes restent encadrés par des règles complexes et ne sont pas toujours disponibles. Leur fonctionnement dépend des dispositions propres aux régimes, des ententes entre employeurs et des contraintes légales et fiscales.
D’un point de vue conceptuel, ces outils visent à atténuer l’effet de la mobilité sur les droits à la retraite, mais sans l’éliminer complètement. Leur analyse détaillée dépasse le cadre de ce cours et sera abordée dans des contextes plus avancés.
15.3 Financement du régime
Dans les sections précédentes, nous avons vu comment évaluer la valeur d’une rente pour un individu. Par exemple, dans un régime basé sur un salaire de carrière, chaque année travaillée génère une partie de rente à la retraite. Cette rente peut être modélisée comme une rente viagère différée. Sa valeur actuarielle à l’âge \(x\) s’écrit alors sous la forme :
\[ {}_{n|}a_x = v^n \, {}_n p_x \, a_{x+n} \]
où \(n\) représente le nombre d’années avant la retraite. On pourrait donc être tenté de penser que le financement d’un régime de retraite consiste simplement à accumuler, pour chaque individu, la valeur actuarielle de sa propre rente. Cette intuition est partiellement correcte, mais elle est incomplète. En pratique, un régime de retraite n’est pas constitué d’un seul individu, mais d’un ensemble de participants à différents stades de leur vie :
- les retraités, notés \(\mathcal{R}\), qui reçoivent déjà une rente ;
- les employés actifs, notés \(\mathcal{A}\), qui accumulent des droits ;
- les anciens employés avec droits différés, notés \(\mathcal{D}\).
15.3.1 Passé et futur
Le régime doit donc financer simultanément l’ensemble de ces engagements. Dans un régime à prestations déterminées, la cotisation annuelle n’est toutefois pas fixée individuellement, mais à partir d’une évaluation actuarielle globale qui repose sur deux éléments complémentaires :
- la détermination du coût des droits qui seront acquis au cours de la prochaine année (service courant);
- la comparaison entre la valeur totale des engagements du régime (le passif actuariel) et la valeur des actifs accumulés dans la caisse de retraite (service passé).
15.3.1.1 Service courant

Le service courant vise à estimer le coût de la prochaine année.
Pour tous les employés qui travailleront pendant l’année et qui accumuleront donc un droit additionnel à une rente de retraite, le régime doit financer les nouvelles prestations acquises au cours de l’année à venir. Chaque employé actif qui travaille une année supplémentaire génère un incrément de rente future.
Dans les régimes où la rente peut être interprétée comme la somme de crédits annuels, chaque année de service génère un incrément de rente qui peut être analysé séparément. Pour un individu actif \(i \in \mathcal{A}\), notons \(\Delta_i\) la portion annuelle de rente générée par une année de service supplémentaire. La valeur actuarielle de cet incrément s’écrit :
\[ \Delta_i \times {}_{n_i|}a_{x_i} \]
où \(x_i\) représente l’âge de l’individu \(i\) et \(n_i\) le nombre d’années avant le début des prestations. La cotisation de service courant correspond alors à la somme de ces valeurs pour l’ensemble des participants actifs :
\[ \sum_{i \in \mathcal{A}} \Delta_i \times {}_{n_i|}a_{x_i} \]
Comme nous l’avons vu, dans plusieurs régimes (salaire final, meilleures années, indexation), la valeur de \(\Delta_i\) dépend de variables futures encore inconnues, notamment la croissance des salaires, l’inflation ou la progression de carrière. Autrement dit, la cotisation versée aujourd’hui finance une prestation future dont la valeur exacte n’est pas encore connue au moment de l’évaluation.
15.3.1.2 Service passé

Le service passé vise à s’assurer que l’actif actuel couvre les promesses de rentes passées
Le passif actuariel correspond à la somme des valeurs actualisées des prestations promises à tous les participants du régime :
- prestations déjà en paiement (retraités);
- droits accumulés par les participants actifs;
- droits différés des anciens participants.
Dans les régimes où la rente peut être interprétée comme la somme de crédits annuels, les droits accumulés résultent de l’addition des incréments de rente générés par chaque année de service passée. Pour un individu \(i\), notons \(\Delta_{i,t}\) l’incrément annuel de rente acquis à l’année \(t\). En supposant une évaluation actuarielle à l’année \(Y\), le montant total de rente déjà accumulé s’écrit alors :
\[ B_i = \sum_{t \leq Y} \Delta_{i,t} \]
En reprenant la notation avec \(\mathcal{R}\) l’ensemble des retraités, \(\mathcal{A}\) les employés actifs et \(\mathcal{D}\) les anciens employés avec droits différés, le passif actuariel total peut alors s’écrire :
\[ \sum_{i \in \mathcal{R}} B_i \times a_{x_i} \;+\; \sum_{i \in \mathcal{A}} B_i \times {}_{n_i|}a_{x_i} \;+\; \sum_{i \in \mathcal{D}} B_i \times {}_{n_i|}a_{x_i} \]
où \(x_i\) représente l’âge de l’individu \(i\) et \(n_i\) le nombre d’années avant le début des prestations. Pour les participants actifs, seule la portion de rente déjà accumulée est incluse dans le passif actuariel.
Cette manière de présenter le passif correspond à une logique où l’on évalue, à une date donnée, la valeur des engagements déjà accumulés comme s’ils devaient être financés à partir de l’actif disponible aujourd’hui. Cette perspective est proche d’une approche dite de solvabilité, sans toutefois entrer ici dans les distinctions formelles entre méthodes actuarielles.
De façon simplifiée, il s’agit d’une agrégation des promesses de rentes individuelles. Ce passif ne se forme pas instantanément : il résulte de l’accumulation des droits générés par les années de service passées. En contrepartie de ces engagements, les participants et l’employeur ont versé des cotisations au fil du temps. Ces cotisations, correspondant à ce qui avait été estimé comme étant une cotisation de service courant à l’époque, ont été déterminées de manière à financer les prestations promises, selon les hypothèses actuarielles retenues à ce moment.
Les actifs du régime représentent l’accumulation de ces cotisations passées, augmentées des rendements de placement. Ces actifs ne sont pas détenus individuellement, mais constituent un fonds collectif servant à financer l’ensemble des prestations promises. Même si les cotisations passées ont été établies de façon actuariellement adéquate, il est rare que l’actif corresponde exactement au passif à une date donnée. Cet écart s’explique par plusieurs facteurs :
- les rendements réalisés peuvent différer des rendements anticipés;
- la mortalité observée peut différer des hypothèses (les participants vivent plus ou moins longtemps que prévu);
- l’évolution des salaires peut être différente de celle anticipée;
- l’inflation et les autres hypothèses économiques peuvent varier.
La comparaison entre l’actif et le passif permet donc d’évaluer la situation financière du régime :
- si les actifs sont inférieurs au passif, le régime est en déficit;
- s’ils sont supérieurs, le régime est en surplus.
Le service passé correspond ainsi à l’ensemble des engagements déjà accumulés, ainsi qu’à l’écart éventuel entre ces engagements et les actifs disponibles pour les financer.
15.3.2 Cotisation totale
Les deux composantes présentées ci-dessus sont fortement simplifiées. Comme nous le verrons plus loin, un participant peut avoir d’autres droits, et des prestations peuvent également être versées au conjoint survivant ou à la famille. L’objectif ici est de simplifier afin de faire ressortir les mécanismes essentiels d’un régime de retraite. Dans tous les cas, en combinant les deux composantes précédentes, la cotisation totale du régime pour une année donnée vise à financer les nouveaux droits acquis (service courant) et à corriger tout écart entre les actifs et les engagements déjà accumulés (service passé).
Cette cotisation totale du régime, pour une année, est par la suite financée conjointement par les employés et par l’employeur.
Cotisations des employés
Dans la plupart des régimes à prestations déterminées, seules les personnes appartenant au groupe des employés actifs \(\mathcal{A}\) versent une cotisation, généralement exprimée en pourcentage de leur salaire. Les retraités \(\mathcal{R}\) et les anciens employés avec droits différés \(\mathcal{D}\) ne cotisent plus, bien qu’ils conservent des droits envers le régime. Cette cotisation est habituellement uniforme pour l’ensemble des employés actifs, indépendamment de leur âge. Or, le coût actuariel d’une rente dépend fortement de l’âge : à cotisation égale, un employé jeune finance une rente beaucoup moins coûteuse qu’un employé plus âgé. Il en résulte une redistribution implicite au sein du groupe \(\mathcal{A}\). En particulier, les cotisations d’un employé jeune peuvent excéder la valeur actuarielle des droits qu’il acquiert à ce moment, alors que l’inverse est souvent observé en fin de carrière.Cotisations de l’employeur
L’employeur finance la différence entre le coût total du régime et les cotisations des employés. Les lois canadiennes imposent généralement que la cotisation patronale représente au moins 50 % de la valeur actualisée de la rente accumulée par chaque participant. En pratique, la contribution de l’employeur varie dans le temps, car elle dépend :- des hypothèses actuarielles (taux d’intérêt, mortalité, etc.);
- de la performance des placements;
- et de la situation financière du régime (surplus ou déficit). L’employeur assume ainsi une part importante du risque financier du régime, en particulier lorsque les cotisations doivent être ajustées pour compenser un déficit actuariel.
Le résultat de l’évaluation actuarielle est généralement exprimé sous la forme d’un taux de cotisation, souvent en pourcentage du salaire. Ce taux est appliqué de manière uniforme à l’ensemble des participants actifs du régime. Ainsi, chaque employé verse une cotisation proportionnelle à son salaire, même si le coût actuariel réel de sa rente dépend de caractéristiques individuelles (âge, ancienneté, etc.).
Cette approche simplifie l’administration du régime et reflète sa nature collective : on ne calcule pas une cotisation distincte pour chaque individu, mais plutôt un taux global applicable à l’ensemble du groupe. Il peut toutefois exister certaines distinctions entre catégories d’employés (par exemple cadres vs syndiqués), mais, à l’intérieur d’un groupe donné, le taux de cotisation est généralement uniforme.
15.4 Évaluations actuarielles
On vient de voir que les évaluations actuarielles sont au cœur du fonctionnement d’un régime à prestations déterminées. Elles visent à mesurer la situation financière du régime à une date donnée et à déterminer les cotisations nécessaires pour assurer son équilibre. Au Québec, les évaluations actuarielles doivent être réalisées annuellement. Plus précisément, ces évaluations permettent de déterminer :
- le coût des prestations accumulées par les participants (passif actuariel);
- le niveau de financement du régime (surplus ou déficit);
- les cotisations requises pour financer les nouvelles années de service et corriger les écarts passés.
Une évaluation actuarielle repose sur la comparaison entre la valeur des engagements du régime (passif actuariel) et la valeur des actifs disponibles dans la caisse de retraite. Cette comparaison permet d’obtenir un portrait financier du régime à une date donnée, appelée date d’évaluation. Le calcul du passif actuariel ne peut pas être effectué de façon certaine, car il dépend de variables futures inconnues. L’actuaire doit donc formuler des hypothèses, notamment :
- le taux d’intérêt (ou rendement attendu des placements);
- la mortalité (espérance de vie des participants);
- la croissance des salaires;
- l’inflation.
Ces hypothèses jouent un rôle central : de légères variations peuvent entraîner des différences importantes dans l’évaluation du passif et, par conséquent, dans les cotisations requises.
15.4.1 Décisions issues de l’évaluation
L’évaluation actuarielle produit généralement les éléments suivants :
- la valeur du passif actuariel;
- la valeur des actifs du régime;
- le déficit ou le surplus actuariel;
- le coût du service courant;
- les cotisations d’équilibre requises (le cas échéant).
Ces résultats servent directement à déterminer les cotisations à verser pour la période à venir. Au-delà du diagnostic financier, une évaluation actuarielle sert à déterminer la cotisation annuelle requise pour les participants actifs. Cette cotisation repose sur deux composantes : le service courant et le service passé.
En présence d’un surplus (service passé)
Lorsque les actifs excèdent les engagements, le régime dispose d’une marge de manœuvre. Ce surplus peut être utilisé pour :- réduire temporairement les cotisations;
- accorder un congé de cotisation à l’employeur;
- ou, dans certains cas, améliorer les prestations.
Toutefois, l’utilisation d’un surplus est encadrée et doit être faite avec prudence, car les conditions financières peuvent évoluer rapidement.
En présence d’un déficit (service passé)
Lorsque les actifs sont insuffisants pour couvrir les engagements, des cotisations additionnelles doivent être versées afin de rétablir l’équilibre du régime. En pratique, ces cotisations proviennent principalement de l’employeur et des participants actifs, puisque les retraités reçoivent déjà leurs prestations et ne contribuent plus au financement.Cela met en évidence une dimension importante du financement des régimes à prestations déterminées : une partie du coût des prestations passées peut être assumée par les générations actuelles de travailleurs.
Cette situation soulève des enjeux d’équité intergénérationnelle. Si les hypothèses actuarielles sont systématiquement trop optimistes (par exemple en matière de rendement ou de mortalité), les cotisations passées peuvent s’avérer insuffisantes, ce qui transfère une partie du financement vers les générations futures. Le rôle de l’actuaire est donc central : il doit établir des hypothèses raisonnables et prudentes afin de répartir équitablement le coût du régime dans le temps, et éviter qu’un déséquilibre persistant ne fasse porter un fardeau disproportionné sur les participants futurs. Un régime à prestations déterminées bien financé ne repose donc pas sur un transfert continu entre générations, mais sur une accumulation adéquate d’actifs permettant de financer les prestations promises au moment où elles sont versées.
15.5 Analyse des régimes à prestations déterminées
Les régimes à prestations déterminées reposent sur une structure particulière : les prestations sont définies à l’avance, tandis que le coût du régime demeure incertain. Cette caractéristique entraîne une répartition spécifique des risques et des avantages entre les participants et l’employeur.
15.5.1 Répartition des risques
Dans un régime à prestations déterminées, l’employé se voit promettre une rente déterminée selon une formule. Il n’assume donc pas directement les principaux risques financiers du régime, contrairement à un régime à cotisations déterminées. Cependant, cette absence de risque direct est partielle. L’employé demeure exposé à certains risques indirects. Par exemple, dans un régime à salaire de carrière non indexé, l’inflation peut réduire significativement la valeur réelle des rentes associées aux premières années de service. De plus, en cas de changement d’emploi, la structure du régime peut entraîner une perte de valeur relative des droits accumulés.
L’employeur, quant à lui, assume l’essentiel des risques du régime. Ces risques découlent principalement de l’incertitude entourant les hypothèses actuarielles :
- le rendement des placements peut être insuffisant;
- la croissance des salaires peut être plus élevée que prévu;
- les participants peuvent vivre plus longtemps que prévu.
Ces écarts se traduisent directement par une augmentation du coût du régime.
15.5.2 Avantages et limites pour l’employé
Du point de vue de l’employé, le principal avantage du régime à prestations déterminées est la prévisibilité du revenu à la retraite. La rente étant déterminée par une formule, l’employé n’a pas à gérer lui-même ses décisions d’épargne ou ses placements. Ce type de régime est particulièrement avantageux pour les individus ayant une carrière stable au sein d’un même employeur, car il permet de maximiser les effets de formules basées sur les salaires de fin de carrière. Cependant, cette structure comporte aussi des limites importantes. L’employé :
- demeure exposé à l’inflation si les prestations ne sont pas indexées;
- peut perdre une partie de la valeur du régime en cas de mobilité professionnelle;
- dépend du financement du régime, notamment en cas de déficit;
- voit ses droits REER réduits en raison de la participation au régime.
De plus, la simplicité apparente du régime peut entraîner une certaine déresponsabilisation face à l’épargne individuelle, ce qui peut devenir problématique si le régime ne couvre pas entièrement les besoins à la retraite.
15.5.3 Avantages et limites pour l’employeur
Pour l’employeur, les régimes à prestations déterminées constituent un outil important de gestion des ressources humaines. Ils permettent notamment :
- d’attirer et de retenir les employés;
- de structurer les départs à la retraite;
- de partager une partie du coût avec les employés.
Dans certains contextes, notamment en régime à salaire de carrière, l’inflation peut également réduire le coût réel des prestations promises. Cependant, ces avantages s’accompagnent de contraintes importantes. Le principal enjeu est l’incertitude du coût du régime. L’employeur est exposé :
- à des hausses de cotisations en cas de déficit actuariel;
- à la volatilité des marchés financiers;
- à l’évolution démographique des participants.
À cela s’ajoutent la complexité administrative du régime et les enjeux juridiques, notamment en ce qui concerne l’utilisation des surplus actuariels.
15.6 Aspects légaux et réglementaires des régimes
Au Canada, les régimes de retraite sont principalement encadrés par les provinces, puisque les relations de travail relèvent de leur juridiction. Il existe toutefois une exception importante : les entreprises de compétence fédérale (banques, télécommunications, transport interprovincial, etc.) sont soumises à une loi fédérale, la Loi sur les normes de prestations de pension. Le cadre fédéral peut ainsi être vu comme une juridiction parallèle à celles des provinces.
Ce cadre légal ne se limite pas à un rôle administratif. Il influence directement le fonctionnement des régimes, notamment en matière de financement, de prestations et de droits des participants. Ainsi, deux régimes similaires en apparence peuvent être encadrés différemment selon la loi applicable. Au Québec, le Code civil joue un rôle complémentaire en définissant certains concepts fondamentaux, comme la notion de contrat et la rente viagère. Les régimes de retraite sont donc régis à la fois par des lois spécifiques (comme la Loi sur les régimes complémentaires de retraite) et par des principes juridiques plus généraux. Pour l’actuaire, cela signifie que les modèles et les évaluations doivent toujours être compatibles avec ce cadre. Le droit ne fait donc pas qu’encadrer les régimes : il en constitue une contrainte fondamentale.
L’étude des dispositions légales permettra de mieux comprendre certaines caractéristiques des régimes et plusieurs situations pratiques rencontrées en actuariat. Plusieurs éléments mentionnés ci-dessous proviennent de:
- la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (LRCR) du Québec
- la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP)
15.6.1 Admissibilité aux régimes complémentaires de retraite
Les lois encadrant les régimes de retraite définissent des critères minimaux d’admissibilité, c’est-à-dire les conditions à partir desquelles un employé doit pouvoir adhérer au régime offert par son employeur.
Québec – Article 34 de la LRCR
Un employé doit être admissible au régime s’il satisfait à l’un des critères suivants au cours de l’année civile précédente : avoir gagné au moins 35 % du maximum des gains admissibles (MGA) ou avoir travaillé au moins 700 heures. L’adhésion peut toutefois demeurer facultative pour certains employés, notamment à temps partiel.Autres provinces (règle générale)
Dans plusieurs provinces canadiennes, l’admissibilité repose plutôt sur une combinaison de service continu et d’activité de travail. Typiquement un employé devient admissible après une période de service (souvent deux ans), ou des critères similaires de revenu (35 % du MGA) ou d’heures travaillées peuvent également s’appliquer pour les employés à temps partiel.Régimes de compétence fédérale – Article 17 de la LNPP
Les règles sont généralement similaires à celles des autres provinces, mais peuvent différer sur certains détails techniques, notamment en ce qui concerne les critères d’heures travaillées.
Dans l’ensemble, le régime québécois permet généralement une admissibilité plus rapide que dans plusieurs autres juridictions. En pratique, plusieurs employeurs vont au-delà des exigences minimales et offrent l’adhésion dès qu’un employé devient permanent. Cela simplifie l’administration du régime et améliore son attrait pour les employés.
15.6.2 Acquisition des droits
Le principe d’acquisition des droits dans les régimes de retraite désigne le moment à partir duquel les droits accumulés dans le régime deviennent la propriété définitive du participant. Un droit est dit acquis lorsqu’il ne peut plus être perdu, même si l’employé quitte son emploi. Dans un régime à prestations déterminées, il ne s’agit pas d’un montant détenu dans un compte individuel, mais d’un droit à une prestation future.
Québec – Articles 63 à 63 de la LRCR
La loi québécoise ne prévoit pas de période d’attente avant l’acquisition des droits et exige que les droits accumulés soient reconnus lors du départ. Il en découle que les droits deviennent acquis au fur et à mesure du service crédité.Autres provinces (règle générale)
Les règles sont aujourd’hui largement harmonisées avec celles du Québec. L’acquisition est généralement immédiate. Historiquement, certaines juridictions permettaient toutefois une période d’attente — souvent jusqu’à deux ans de participation — avant que les droits ne deviennent acquis.Régimes de compétence fédérale – Article 17 de la LNPP
Les droits sont acquis dès l’adhésion au régime.
Avant ces réformes, les règles étaient souvent plus restrictives. Dans plusieurs juridictions canadiennes, un employé devait compléter une période minimale de participation — fréquemment de l’ordre de deux ans — avant que certains droits, notamment ceux financés par l’employeur, ne deviennent acquis. En cas de départ avant ce seuil, ces droits pouvaient être perdus, bien que les cotisations de l’employé lui soient généralement conservées. Cette situation pouvait créer un décalage avec le système fiscal. La participation à un régime de retraite réduit les droits de cotisation au REER par l’intermédiaire du facteur d’équivalence (nous y reviendrons dans un prochain chapitre). Ainsi, un employé pouvait voir son espace REER diminué sans bénéficier pleinement des droits associés au régime. L’introduction de règles d’acquisition immédiate (ou quasi immédiate) a contribué à réduire ce désalignement, en assurant une meilleure correspondance entre cotisations, droits accumulés et traitement fiscal.
15.6.3 Immobilisation des droits
Le principe d’immobilisation des droits dans les régimes de retraite désigne les restrictions qui s’appliquent à l’utilisation des droits constitués dans le régime. Un droit est dit immobilisé lorsque la valeur qui lui est associée ne peut pas être retirée librement sous forme de capital et doit être utilisée afin de procurer un revenu de retraite. Ainsi, même lorsque les droits appartiennent au participant (droits acquis), leur utilisation demeure encadrée par la loi.
Québec – Article 102 de la LRCR
Les droits accumulés sont généralement immobilisés. Lorsqu’un participant quitte son emploi, la valeur de ses droits ne peut pas être versée directement en argent (sauf exceptions). Elle doit plutôt être transférée dans un véhicule immobilisé (comme un compte de retraite immobilisé — CRI —) ou utilisée pour l’achat d’une rente. La loi prévoit toutefois certaines exceptions, notamment pour les petits montants ou dans des situations particulières comme une espérance de vie réduite.Autres provinces (règle générale)
Le principe d’immobilisation est présent dans la plupart des juridictions canadiennes. Les droits acquis doivent généralement être maintenus dans un cadre destiné à la retraite, par exemple par transfert dans un véhicule immobilisé ou conversion en rente. Les modalités précises, notamment en matière de déverrouillage (petits montants, difficultés financières, non-résidence, etc.), varient toutefois d’une province à l’autre et sont souvent définies de façon détaillée par règlement.Régimes de compétence fédérale – Article 18 de la LNPP
Les règles d’immobilisation suivent les mêmes principes généraux. Les droits accumulés doivent être utilisés pour fournir un revenu de retraite et ne peuvent être encaissés librement. Des exceptions encadrées existent également, notamment en cas de petits montants ou dans certaines situations prévues par règlement.
En bref, l’immobilisation vise à assurer que les droits accumulés dans un régime de retraite soient effectivement utilisés pour procurer un revenu à long terme, en limitant leur utilisation immédiate. Elle s’inscrit dans un ensemble de règles destinées à encadrer l’utilisation des sommes accumulées dans les régimes de retraite, notamment en lien avec leur traitement fiscal et leur rôle de protection financière à la retraite. Au fil du temps, les différentes juridictions canadiennes ont adopté des règles similaires en matière d’immobilisation, bien que des différences importantes subsistent quant aux conditions de déverrouillage et aux modalités applicables.
15.6.4 Cotisation patronale minimale
Les lois encadrant les régimes de retraite imposent des règles visant à encadrer la répartition du financement des prestations entre l’employé et l’employeur. Ces règles s’appliquent à la conception même du régime et visent à éviter qu’un participant finance une part excessive de ses propres droits.
Québec – Article 60 de la LRCR
La loi encadre la part des cotisations salariales de manière à en limiter l’importance relative. En pratique, ces règles font en sorte que les cotisations de l’employé ne représentent généralement pas plus de 50 % de la valeur actuarielle des droits constitués. Des dispositions particulières peuvent s’appliquer, notamment en cas de financement d’un déficit actuariel.Autres provinces et régimes fédéraux – Article 21 de la LNPP
Des règles similaires existent dans plusieurs juridictions canadiennes. Par exemple, la loi fédérale prévoit que si les cotisations du participant excèdent 50 % de la valeur de ses droits, les prestations doivent être ajustées en conséquence (art. 21). Bien que les mécanismes diffèrent, ces règles visent à limiter la part du coût assumée par l’employé.
Ces règles relèvent de la structure de financement des régimes à prestations déterminées. Elles s’appliquent indépendamment de la situation individuelle des participants et visent à encadrer ex ante la répartition du coût des prestations. Elles contribuent ainsi à maintenir un certain équilibre entre les contributions de l’employeur et celles des employés.
15.6.5 Cessation d’emploi et cotisations excédentaires
Dans un régime à prestations déterminées, les cotisations des employés sont souvent exprimées comme un pourcentage uniforme du salaire. Or, le coût actuariel d’une rente varie avec l’âge, de sorte qu’un employé en début de carrière peut verser des cotisations supérieures au coût actuariel des droits qu’il accumule. Cette situation peut conduire, pour un participant donné, à ce que les cotisations versées dépassent les limites prévues par la loi. Ce phénomène devient particulièrement visible lors de la cessation d’emploi, moment où les droits doivent être évalués individuellement. Les cotisations excédentaires correspondent ainsi à la portion des cotisations accumulées (avec intérêts) qui excède ce qui est admissible selon les règles applicables. Elles doivent alors être utilisées au bénéfice du participant.
Par juridiction, nous avons :
Québec – Articles 60 et 61 de la LRCR
La loi prévoit que toute cotisation excédentaire doit être utilisée au bénéfice du participant, notamment en augmentant la rente ou en étant transférée dans un véhicule immobilisé.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions. Dans certains cas, les cotisations excédentaires peuvent être remboursées en tout ou en partie, ce qui n’est généralement pas permis au Québec.Régimes de compétence fédérale – Article 21 de la LNPP
La loi prévoit que si les cotisations du participant excèdent 50 % de la valeur de ses droits, les prestations doivent être ajustées en conséquence. Ce mécanisme corrige l’excédent en augmentant les droits plutôt qu’en modifiant les cotisations.
Les cotisations excédentaires ne résultent pas d’une règle de conception du régime, mais d’une situation individuelle liée au mode de financement collectif. Elles constituent un mécanisme correctif ex post, qui vise à s’assurer qu’un participant — notamment en cas de départ en cours de carrière — ne finance pas une proportion excessive de ses propres prestations.
15.6.6 Exceptions à l’immobilisation : remboursement dans certaines situations
Dans un régime à prestations déterminées, les droits accumulés sont normalement immobilisés et doivent servir à fournir un revenu de retraite. Toutefois, la loi prévoit certaines exceptions permettant le versement d’un montant forfaitaire. Ces situations ne sont pas liées à la cessation d’emploi en tant que telle, mais à des conditions particulières, comme la faible valeur des droits ou certaines situations personnelles. Par juridiction, nous avons:
Québec – Article 66 de la LRCR
Le régime doit permettre le remboursement de la valeur des prestations lorsque celles-ci sont de faible importance, soit lorsqu’elles sont inférieures à 20 % du maximum des gains admissibles (MGA). Le remboursement peut également être permis dans certaines situations particulières, notamment lorsqu’un participant est atteint d’une invalidité réduisant de façon significative son espérance de vie, ou lorsqu’un participant quitte son emploi et réside à l’extérieur du Canada pendant une période prolongée.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions canadiennes. Les seuils utilisés pour définir une « petite prestation » varient toutefois, certaines provinces utilisant une limite de 20 % du MGA, d’autres un critère basé sur le montant de la rente (par exemple 4 % du MGA). De plus, selon les provinces, le remboursement peut être obligatoire ou simplement permis.Régimes de compétence fédérale – Article 18 de la LNPP
Les règles sont généralement comparables à celles du Québec, bien que les modalités précises et les seuils puissent varier selon les règlements applicables.
Ces dispositions visent principalement à éviter la création et la gestion de rentes très faibles, qui seraient coûteuses à administrer et peu significatives pour le participant. Elles reflètent également une volonté d’introduire une certaine flexibilité dans un système par ailleurs fortement contraint par l’immobilisation. À titre indicatif, une prestation correspondant à 20 % du MGA représente une rente annuelle relativement faible. En utilisant le facteur d’équivalence (FE), qui repose approximativement sur un facteur de conversion de 9, une rente correspondant à 20 % du MGA équivaut à environ 2,2 % du MGA en revenu annuel. Cela correspond à une rente de faible montant, souvent de l’ordre de quelques centaines de dollars par année. Le remboursement dans ces cas constitue donc un mécanisme pratique visant à adapter le régime à la réalité économique et administrative.
15.6.7 Droit de transfert à la cessation d’emploi
Lorsqu’un participant quitte un régime de retraite avant la retraite, il peut généralement transférer la valeur actuarielle de ses droits vers un autre véhicule de retraite. Ce droit de transfert est toutefois encadré par des règles qui varient selon le type de régime et la juridiction.
Par juridiction, nous avons:
Québec – Article 99 de la LRCR
Le participant peut transférer la valeur de ses droits, sous réserve de certaines conditions, notamment une restriction liée à la proximité de la retraite dans les régimes à prestations déterminées. Cette restriction ne s’applique pas aux régimes à cotisation déterminée.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions canadiennes, notamment en ce qui concerne le droit de transférer la valeur des droits vers des véhicules admissibles. Les conditions d’exercice de ce droit varient toutefois d’une province à l’autre. Dans certaines juridictions, des restrictions peuvent s’appliquer à l’approche de la retraite, sans qu’il existe une règle uniforme comparable à celle observée au Québec. La distinction entre régimes à prestations déterminées et à cotisations déterminées est également présente dans certaines provinces.Régimes de compétence fédérale – Article 26 de la LNPP
Le participant qui quitte son emploi peut transférer la valeur de ses droits vers un véhicule admissible. L’exercice de ce droit peut toutefois être encadré dans certaines situations, notamment à l’approche de la retraite, selon les dispositions de la loi et des règlements.
Ces règles visent à encadrer les conditions dans lesquelles un participant peut convertir ses droits en une valeur actuarielle transférable. Dans un régime à prestations déterminées, cette valeur dépend fortement des hypothèses actuarielles, notamment du taux d’intérêt. À l’approche de la retraite, elle devient plus sensible aux conditions financières, ce qui peut entraîner des variations importantes des montants de transfert. Les restrictions applicables au transfert contribuent ainsi à encadrer ces variations et à préserver la cohérence actuarielle et financière du régime. À l’inverse, dans un régime à cotisations déterminées, la valeur des droits correspond directement aux sommes accumulées, ce qui explique la plus grande flexibilité en matière de transfert.
15.6.8 Date normale de retraite
Les lois encadrant les régimes de retraite prévoient l’existence d’une date normale de retraite, qui correspond à l’âge ou au moment fixé par le régime à partir duquel les prestations de retraite peuvent être versées selon les conditions prévues au régime.
Québec – Article 64 de la LRCR
La date normale de retraite doit être fixée par le régime et ne peut être postérieure au mois suivant celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans.Autres provinces
Les règles varient selon les juridictions. Dans plusieurs provinces, la date normale de retraite est déterminée par le régime lui-même, sous réserve de certaines contraintes légales. Contrairement au Québec, il n’existe généralement pas de limite uniforme explicite dans la loi, et cette date est le plus souvent fixée autour des pratiques usuelles du marché, souvent près de 65 ans.Régimes de compétence fédérale
La date normale de retraite correspond à l’âge prévu par le régime pour le début des prestations. Contrairement au Québec, la loi ne fixe pas de limite explicite et cette date est déterminée par les dispositions du régime. En pratique, elle correspond souvent à l’âge auquel la rente peut être versée sans réduction actuarielle.
La date normale de retraite joue un rôle central dans la structure du régime. Elle sert de référence pour déterminer les conditions de versement des prestations, notamment pour distinguer la retraite normale de la retraite anticipée, qui peut être assortie d’ajustements actuariels. Elle est également utilisée comme point de repère dans plusieurs mécanismes du régime, notamment pour l’évaluation des droits et certaines règles de financement. La limite fixée à 65 ans dans certaines juridictions ne reflète pas nécessairement l’âge réel de départ à la retraite, mais plutôt un cadre juridique standard autour duquel les régimes sont construits. Dans la pratique, les participants peuvent souvent prendre leur retraite avant ou après cette date, avec des ajustements actuariels appropriés. La date normale de retraite constitue ainsi une référence technique utilisée pour structurer les droits et les calculs du régime, plutôt qu’une contrainte directe sur le moment effectif de la retraite.
15.6.9 Retraite anticipée avec rente réduite
Les lois encadrant les régimes de retraite permettent généralement aux participants de prendre leur retraite avant la date normale de retraite, moyennant une réduction actuarielle de la rente.
Québec – Articles 67 et suivants de la LRCR
Un régime peut prévoir le versement d’une rente avant la date normale de retraite, généralement sous forme de rente anticipée réduite. Les modalités précises — notamment l’âge minimal et le niveau de réduction — sont déterminées par le régime, dans le respect des dispositions de la loi. La retraite progressive est également permise dans certains cas, permettant à un participant de recevoir une partie de sa rente tout en continuant à travailler à temps partiel.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions canadiennes. Les lois encadrent les droits à pension et permettent aux régimes de prévoir des prestations avant la date normale de retraite. En pratique, plusieurs régimes offrent des options de retraite anticipée, bien que les modalités précises — notamment l’âge minimal et les ajustements applicables — varient selon la juridiction et le régime.Régimes de compétence fédérale
Un régime peut prévoir le versement d’une rente avant la date normale de retraite, selon les modalités établies dans le régime. En pratique, ces rentes sont généralement ajustées afin de tenir compte du versement anticipé, bien que la loi ne prescrive pas explicitement une réduction actuarielle.
La réduction appliquée à une rente anticipée vise à tenir compte du fait que celle-ci sera versée sur une période plus longue. En pratique, les régimes ajustent le montant de la rente afin de refléter le versement anticipé, souvent selon des considérations actuarielles, sans que la loi n’impose une méthode précise. Plusieurs régimes utilisent un âge normal de retraite autour de 65 ans et permettent un départ anticipé dans les années qui précèdent. Cela contribue à faire de 55 ans un repère fréquent pour la retraite anticipée. Ce seuil ne constitue toutefois pas une règle légale uniforme, mais plutôt une convention issue des pratiques de marché et de la conception des régimes.
15.6.10 Report de la retraite, avec rente majorée
Les lois encadrant les régimes de retraite permettent généralement de reporter la retraite au-delà de la date normale de retraite. Ce report peut entraîner une augmentation de la rente, selon les modalités prévues par le régime.
Québec – Articles 67 et suivants de la LRCR
Un régime peut prévoir le report du versement de la rente au-delà de la date normale de retraite. Les ajustements applicables — notamment une majoration de la rente — sont déterminés par le régime, sans qu’une méthode précise soit imposée par la loi.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions. La poursuite de la participation au régime après la date normale de retraite dépend généralement des dispositions du régime et du cadre législatif applicable. En pratique, plusieurs régimes permettent de continuer à accumuler des droits ou de différer le versement de la rente, bien que les modalités varient selon la juridiction.Régimes de compétence fédérale
La participation au régime peut se poursuivre après la date normale de retraite selon les modalités prévues par le régime. En pratique, cela peut permettre une augmentation des droits accumulés, bien que la loi n’impose pas explicitement une telle accumulation.
Le report de la retraite correspond à la situation inverse de la retraite anticipée. En pratique, les régimes ajustent les prestations afin de tenir compte du moment de leur versement. Lorsque la retraite est reportée, les paiements débutent plus tard et sont généralement versés sur une période plus courte, ce qui peut entraîner une augmentation du montant de la rente. Cette augmentation peut également résulter de l’accumulation de droits supplémentaires lorsque le participant continue à travailler après la date normale de retraite. Comme pour la retraite anticipée, ces ajustements ne sont pas uniformes et dépendent des dispositions du régime. La date normale de retraite sert ainsi de point de référence autour duquel les prestations sont déterminées, sans constituer un point d’équilibre actuariel strict imposé par la loi.
15.6.11 Définition de conjoint
Les lois encadrant les régimes de retraite définissent la notion de conjoint, car celle-ci détermine plusieurs droits importants, notamment en matière de prestations au survivant et de partage des droits.
Québec – Article 85 de la LRCR
Aux fins de la loi, est considéré comme conjoint la personne qui, au moment pertinent, satisfait à l’une des conditions suivantes :- être mariée ou unie civilement avec le participant;
- vivre maritalement avec le participant en union de fait depuis au moins 3 ans;
- vivre maritalement avec le participant depuis au moins 1 an si un enfant est né ou à naître de leur union.
Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions canadiennes. Le conjoint peut être marié ou en union de fait, mais les critères applicables — notamment la durée minimale de vie commune — varient selon la province. En pratique, cette durée est souvent de l’ordre de 1 à 3 ans, selon la définition retenue par la loi applicable.Régimes de compétence fédérale – Article 2 de la LNPP
La définition est comparable, mais plus simple. Est notamment considéré comme conjoint de fait une personne qui cohabite avec le participant dans une relation conjugale depuis au moins un an.
La définition du conjoint varie selon la juridiction, notamment en ce qui concerne la durée de vie commune et les formes d’union reconnues. Cette notion joue un rôle central dans les régimes de retraite. Elle détermine notamment :
- le droit à une rente de survivant;
- le partage des droits en cas de séparation;
- et certaines caractéristiques des prestations versées.
Ainsi, la situation familiale du participant peut influencer la nature des prestations, notamment lorsqu’une rente est réversible au conjoint. Une telle rente a généralement une valeur actuarielle plus élevée qu’une rente individuelle, ce qui peut se refléter dans le coût des prestations associées.
15.6.12 Décès avant la retraite
Lorsqu’un participant décède avant sa retraite, les lois encadrant les régimes de retraite prévoient le versement de la valeur actuarielle des droits accumulés. Historiquement, certaines distinctions existaient entre les droits acquis avant et après les réformes des années 1980. Aujourd’hui, ces distinctions sont devenues marginales, et les règles actuelles s’appliquent essentiellement à l’ensemble des droits accumulés.
Québec – Articles 85 et 87 de la LRCR
En cas de décès avant la retraite, la valeur des droits est attribuée au conjoint survivant ou, à défaut, au bénéficiaire désigné ou à la succession. Cette valeur peut être versée sous forme de capital ou utilisée pour constituer une rente, selon les modalités prévues par la loi.Autres provinces
Les règles sont globalement similaires. La valeur des prestations est versée en priorité au conjoint survivant, puis au bénéficiaire ou à la succession. Certaines variations existent :- dans certains cas, seule la valeur des cotisations peut être versée;
- dans certaines juridictions, la valeur doit être immobilisée lorsqu’un conjoint survit.
Régimes de compétence fédérale – Articles 23 et 25 de la LNPP
En cas de décès avant la retraite, le conjoint survivant a droit à une prestation correspondant à la valeur des droits accumulés. Cette prestation peut être versée sous forme de transfert ou utilisée pour constituer une rente, selon les modalités prévues par la loi.
Ces règles visent à assurer que les droits accumulés ne disparaissent pas au décès du participant. Avant la retraite, la prestation n’est pas encore sous forme de rente en paiement. La prestation de décès correspond donc généralement à la valeur actuarielle des droits accumulés. La présence d’un conjoint joue un rôle déterminant. Dans plusieurs cas, le conjoint a priorité et peut recevoir soit un montant forfaitaire, soit une rente, selon les dispositions du régime et de la loi. Ainsi, le décès avant la retraite conduit à exprimer les droits accumulés sous forme d’une valeur actuelle transférable ou d’une rente équivalente, ce qui met en évidence le rôle du calcul actuariel dans la détermination des prestations.
15.6.13 Décès après la retraite
Lorsqu’un participant décède après sa retraite, les lois encadrant les régimes de retraite prévoient généralement une protection pour le conjoint survivant. Dans la plupart des juridictions canadiennes, la rente doit être versée sous la forme d’une rente conjointe et survivant, à moins que le conjoint n’y renonce. Cette rente prévoit qu’au décès du retraité, une portion de la rente continue d’être versée au conjoint survivant, généralement d’au moins 60 %. Cette règle vise à assurer une continuité du revenu pour le conjoint après le décès du participant.
Québec – Articles 87 à 89 de la LRCR
La loi prévoit que la rente de retraite doit, sauf renonciation du conjoint, être versée sous la forme d’une rente réversible au conjoint survivant. Cette rente doit assurer au conjoint une prestation correspondant à un pourcentage minimal de la rente du participant, généralement d’au moins 60 %.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions canadiennes. La rente de retraite doit généralement être versée sous la forme d’une rente conjointe et survivant, à moins que le conjoint n’y renonce. Le pourcentage de la rente versé au conjoint survivant est souvent fixé à un minimum, fréquemment de l’ordre de 60 %, bien que les modalités précises varient selon la province et le régime.Régimes de compétence fédérale – Articles 25 et 26 de la LNPP
La loi prévoit que la rente de retraite doit, sauf renonciation du conjoint, être versée sous la forme d’une rente conjointe et survivant. Cette rente assure au conjoint survivant le versement d’une portion de la rente du participant après son décès. Le pourcentage minimal est généralement fixé à 60 %, bien que les modalités précises soient déterminées par la loi et les dispositions du régime.
La présence d’un conjoint influence la forme de la rente au moment de la retraite. Une rente avec prestation au survivant a généralement une valeur actuarielle plus élevée qu’une rente individuelle, puisqu’elle peut être versée sur une période plus longue. En conséquence, le montant de la rente versée au participant de son vivant est souvent ajusté afin de tenir compte de cette protection, bien que les modalités précises dépendent du régime. Le participant accepte ainsi, dans plusieurs cas, un montant initial plus faible en contrepartie d’une sécurité financière pour son conjoint. La rente de retraite peut ainsi être conçue, selon le régime, comme couvrant à la fois la vie du participant et celle du conjoint, sans que cela constitue une règle uniforme dans tous les cas.
15.6.14 En cas de dissolution du mariage ou de l’union conjugale
Lorsqu’une union est dissoute, les droits accumulés dans un régime de retraite peuvent faire l’objet d’un partage entre les conjoints. Ce partage découle principalement des règles du droit de la famille, qui reconnaissent ces droits comme des biens constitués pendant la vie commune. Les lois encadrant les régimes de retraite prévoient les modalités selon lesquelles ce partage est effectué.
Québec – Articles 107 de la LRCR
En cas de divorce, de séparation de corps ou de dissolution d’une union civile, les droits accumulés par le participant peuvent être partagés entre les conjoints, conformément aux règles du droit de la famille. Le partage porte généralement sur la valeur des droits accumulés pendant la durée de l’union. La loi prévoit les modalités de calcul et de transfert de cette valeur, laquelle demeure immobilisée et continue de servir à fournir un revenu de retraite. Les conjoints de fait ne sont pas automatiquement assujettis à ces règles, sauf entente entre les parties.Autres provinces
Le partage des droits de retraite est généralement encadré par les lois provinciales en matière de biens familiaux. Le conjoint peut avoir droit à une portion des droits accumulés pendant l’union, souvent déterminée selon des principes de partage égal ou équitable, sans qu’un pourcentage uniforme ne s’applique dans toutes les juridictions. Les modalités varient notamment quant au moment du partage, qui peut être effectué immédiatement (par transfert d’une valeur) ou reporté au moment du versement des prestations.Régimes de compétence fédérale – Article 25 de la LNPP
Le partage des droits est effectué conformément aux règles provinciales applicables en matière de droit de la famille ou selon une ordonnance du tribunal ou une entente entre les parties.
Ces règles visent à assurer une répartition équitable des droits accumulés pendant la vie commune. Les droits à une rente de retraite constituent un actif économique, même s’ils ne sont pas encore versés. Selon les juridictions et les modalités retenues, le partage peut reposer sur l’évaluation de la valeur actuarielle des droits accumulés ou sur une répartition des prestations au moment de leur versement. Dans le premier cas, la rente future est convertie en une valeur actuelle, qui peut ensuite être attribuée en tout ou en partie au conjoint. Cette opération illustre le rôle du calcul actuariel dans l’évaluation des droits de retraite. Ainsi, une promesse de revenu futur peut, dans ce contexte, être traitée comme un actif partageable, au même titre que d’autres biens.
15.6.15 Taux d’intérêt crédité sur les cotisations
Les lois encadrant les régimes de retraite définissent le cadre général applicable aux cotisations versées par les participants, sans toutefois prescrire directement le taux d’intérêt utilisé pour en accumuler la valeur. Celui-ci dépend plutôt des modalités du régime et du mode de gestion des placements. Cet élément est particulièrement important dans les régimes à cotisations déterminées, où la valeur finale dépend directement des rendements obtenus. Dans les régimes à prestations déterminées, il joue un rôle plus indirect, notamment dans le calcul de certaines valeurs, comme les valeurs de transfert ou les cotisations excédentaires.
Québec
La loi ne prescrit pas un taux d’intérêt spécifique applicable aux cotisations. Le rendement crédité dépend plutôt des modalités du régime et du mode de gestion des placements. Dans les régimes non assurés, il correspond généralement au rendement de la caisse ou, dans certains cas, au rendement des comptes individuels. Dans les régimes assurés, le taux crédité est déterminé par les dispositions du contrat d’assurance.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions canadiennes. La loi ne prescrit généralement pas de taux d’intérêt applicable aux cotisations, et le rendement crédité dépend des modalités du régime et du mode de gestion des placements. En pratique, ce rendement correspond souvent au rendement de la caisse ou, dans certains cas, à celui de comptes individuels, sans qu’un taux minimal uniforme ne soit imposé dans l’ensemble des juridictions.Régimes de compétence fédérale
Le principe est comparable au Québec. La loi ne prescrit pas de taux d’intérêt applicable aux cotisations. Dans les régimes à cotisations déterminées, la valeur des cotisations évolue généralement en fonction du rendement des placements. Dans les régimes à prestations déterminées, des hypothèses de taux d’intérêt sont utilisées lorsque nécessaire, notamment pour l’évaluation des droits, selon les modalités du régime et les normes applicables.
Ces mécanismes visent à ce que les valeurs associées aux droits de retraite reflètent, dans une certaine mesure, les conditions financières. Dans un régime à cotisations déterminées, le rendement crédité est déterminant, puisqu’il influence directement le montant disponible à la retraite. Dans un régime à prestations déterminées, le taux d’intérêt joue surtout un rôle technique. Il intervient dans l’évaluation des droits, notamment lors du calcul des valeurs de transfert ou de certaines prestations, sans que les cotisations soient elles-mêmes accumulées selon un taux explicite au niveau individuel. Ainsi, une même situation peut donner lieu à des valeurs différentes selon les hypothèses financières retenues, ce qui met en évidence l’importance du taux d’intérêt dans l’évaluation des droits de retraite.
15.6.16 Fréquence minimale des évaluations actuarielles
Les évaluations actuarielles concernent principalement les régimes à prestations déterminées, puisqu’elles visent à mesurer les engagements du régime et à déterminer les cotisations nécessaires à son financement.
Québec – Articles 118 de la LRCR
Une évaluation actuarielle doit être produite sur une base régulière, généralement chaque année, conformément aux exigences de la loi. Dans certains cas, une mise à jour ou un rapport simplifié peut être utilisé selon les modalités prévues.Autres provinces
Dans la plupart des juridictions canadiennes, une évaluation actuarielle est requise sur une base périodique, souvent tous les trois ans. Une fréquence plus élevée peut toutefois être exigée lorsque la situation financière du régime le justifie, notamment en présence d’un déficit de solvabilité. Les modalités précises varient selon la province et les exigences réglementaires applicables.Régimes de compétence fédérale – Article 12 de la LNPP
Les évaluations actuarielles doivent être produites sur une base périodique, généralement au moins tous les trois ans. Une fréquence plus élevée peut être exigée dans certaines situations, notamment lorsque la situation financière du régime le justifie, conformément aux règlements applicables.
La fréquence des évaluations actuarielles est généralement liée à la situation financière du régime. Une évaluation actuarielle permet de mesurer l’écart entre les engagements du régime et les actifs disponibles. Lorsque cet écart devient important, des évaluations plus fréquentes peuvent être exigées afin de suivre l’évolution de la situation. Ainsi, un régime bien financé peut faire l’objet d’évaluations moins fréquentes, tandis qu’un régime présentant un déficit peut être soumis à un suivi plus rapproché. La fréquence des évaluations constitue donc un outil de suivi du risque, permettant d’actualiser plus régulièrement l’information utilisée pour la gestion du régime et, le cas échéant, pour l’ajustement de son financement.
15.6.17 Insaisissabilité
De façon générale au Canada, les sommes accumulées dans un régime de retraite — qu’il s’agisse des cotisations, des prestations ou des valeurs de transfert — bénéficient d’une protection contre les créanciers. Cette protection signifie que ces sommes ne peuvent généralement pas être saisies par les créanciers du participant. Toutefois, cette protection n’est pas absolue. Certaines exceptions peuvent s’appliquer, notamment en matière d’obligations alimentaires ou dans des situations prévues par la loi, comme lors d’un partage des droits en cas de séparation.
Québec – Articles 264 de la LRCR
Les cotisations versées à un régime de retraite, les prestations qui en découlent ainsi que les sommes transférées à un autre véhicule de retraite sont, en règle générale, incessibles et insaisissables. Cette protection s’étend également aux sommes attribuées au conjoint à la suite d’un partage et aux prestations constituées avec ces sommes. Elle vise à préserver les droits de retraite contre les créanciers du participant.Autres provinces
Des règles similaires existent dans la plupart des juridictions canadiennes. Les prestations de retraite et les sommes accumulées dans un régime bénéficient généralement d’une protection contre les créanciers du participant, en vertu des lois applicables. Cette protection n’est toutefois pas absolue et peut comporter des exceptions, notamment en matière d’obligations alimentaires ou de partage des droits en cas de séparation. Les modalités précises de cette protection varient selon la province et le cadre législatif applicable.
Régimes de compétence fédérale – Article 18 de la LNPP
Les droits à pension et les prestations prévues par le régime sont, en règle générale, incessibles et insaisissables. Cette protection s’applique aux sommes accumulées ainsi qu’aux prestations versées, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi, notamment en matière de droit de la famille.
L’insaisissabilité vise à préserver la fonction première du régime de retraite, soit de fournir un revenu à long terme. Elle contribue également à maintenir une certaine séparation entre les actifs du régime et les autres patrimoines, ce qui renforce la sécurité des prestations. Ainsi, même en cas de difficultés financières du participant, les droits de retraite demeurent généralement protégés.
15.7 Jurisprudence
La jurisprudence correspond aux décisions rendues par les tribunaux. Ces décisions servent à interpréter les lois et à préciser comment elles s’appliquent en pratique. En matière de régimes de retraite, elle est essentielle, car plusieurs aspects (droits des participants, utilisation des surplus, modifications des régimes, etc.) ne sont pas entièrement définis par la loi et doivent être clarifiés par les tribunaux. Voici quelques décisions particulièrement importantes.
Dayco (Canada) Ltd c. CAW Canada – 1993 (Cour suprême du Canada)
La Cour suprême établit que les prestations de retraite constituent des droits contractuels qui se cristallisent au moment de la retraite. Un employeur ne peut pas, sauf disposition claire du régime, modifier celui-ci de manière à réduire les droits déjà acquis des retraités.
Impact.
Ce principe limite fortement la possibilité de réduire les prestations une fois la retraite commencée et impose une interprétation restrictive des clauses de modification des régimes.
Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Superintendent of Financial Services) – 2004 (Cour suprême du Canada)
La Cour suprême établit qu’en cas de terminaison partielle d’un régime de retraite, les participants touchés doivent être traités comme s’il y avait terminaison complète pour eux, incluant leur droit de participer à un éventuel surplus, selon les modalités du régime.
Impact.
Ce jugement empêche l’employeur de retarder ou d’éviter le partage du surplus lors de restructurations. Il impose une égalité de traitement entre les participants sortants et ceux visés par une terminaison complète.
Association des retraités d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec – 2005 (Cour d’appel du Québec)
La Cour d’appel confirme que, sauf disposition contraire du régime, l’employeur peut utiliser un surplus actuariel pour prendre un congé de cotisations, sans obligation de consulter les retraités.
Impact.
Le jugement renforce l’idée que l’utilisation des surplus dépend principalement des documents du régime. Il confirme aussi que les retraités n’ont pas, en général, de droit de participation à ces décisions, tout en maintenant la protection de leurs droits déjà acquis.
Wronko c. Western Inventory Service Ltd – 2008 (Cour d’appel de l’Ontario)
La Cour établit qu’un employeur ne peut pas modifier unilatéralement une condition essentielle du contrat d’emploi sans l’accord de l’employé.
Impact.
Comme les régimes de retraite font souvent partie des conditions d’emploi, leur modification peut nécessiter le consentement des employés ou un nouveau cadre contractuel, à défaut de quoi l’employeur s’expose à une réclamation pour congédiement déguisé.
Nolan c. Kerry (Canada) Inc. – 2009 (Cour suprême du Canada)
La Cour suprême confirme que, sauf restriction dans les documents du régime, l’employeur peut utiliser le surplus d’un régime à prestations déterminées pour prendre un congé de cotisations. Elle reconnaît également qu’un régime peut permettre l’utilisation de ce surplus pour financer des cotisations dans un volet à cotisations déterminées, si sa structure le prévoit.
Impact.
Ce jugement accorde une grande importance au texte du régime et confirme la flexibilité dont disposent les employeurs dans l’utilisation des surplus, sous réserve des dispositions légales et contractuelles applicables.
Québec (Procureur général) c. A. – 2013 (Cour suprême du Canada)
La Cour suprême confirme que les conjoints de fait ne bénéficient pas automatiquement des protections prévues pour les couples mariés ou unis civilement (pension alimentaire, partage du patrimoine familial), sauf disposition législative spécifique.
Impact.
Au Québec, l’union de fait repose principalement sur la liberté contractuelle : en l’absence d’entente, chaque conjoint conserve ses biens. Toutefois, certains recours peuvent exister (ex. enrichissement injustifié), ce qui exclut une absence totale de droits.
Sun Indalex Finance, LLC c. United Steelworkers – 2013 (Cour suprême du Canada)
La Cour suprême examine le conflit entre les obligations liées aux régimes de retraite (notamment une fiducie réputée en cas de déficit) et les règles de priorité en insolvabilité. Elle conclut que, dans un contexte de restructuration sous la loi fédérale, les créanciers garantis (ex. financement temporaire) peuvent être prioritaires sur certaines réclamations du régime.
Impact.
Ce jugement confirme la primauté du droit fédéral en insolvabilité et limite la portée des protections provinciales des régimes de retraite. Il met en évidence le risque que les déficits de régime ne soient pas entièrement recouvrés en cas de faillite.